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COVID-19 : AXA CONDAMNE A REPARER LA PERTE D'EXPLOITATION D'UN RESTAURATEUR

Le 31 mai 2020
PAR UN JUGEMENT EN DATE DU 12 MAI 2020, LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS A CONDAMNE LA SOCIETE AXA A PAYER A UN RESTAURATEUR UNE PROVISION DE 45 000 € AU TITRE DE LA PERTE D'EXPLOITATION RESULTANT DE LA FERMETURE ADMINISTRATIVE DE SON ETABLISSEMENT.

Le tribunal de commerce de Paris a rendu le 12 mai 2020 un jugement dont le dispositif intéressera tous les commerçant dont l'activité économique a été atteinte par la fermeture administrative de leur commerce décidé par l'autorité administrative à l'occasion du confinement pour lutter l'épidémie de Covid-19.

La SAS Maison Rostang a assigné la compagnie d'assurance SA AXA dans le cadre d'un référé d'heure à heure pour constater par le juge la caractère non sérieusement contestable des pertes d'exploitation résultant de la fermeture administrative de son restaurant "Le bistrot d'à côté Flaubert" ainsi que le caractère d'urgence que présente sa situation pour faire condamner son assureur la société AXA à lui verser une provision de 72 878, 33 €.

Le Tribunal de Commerce de Paris a fait droit partiellement aux prétentions de la SAS Maison Rostang en condamnant la société AXA au versement d'une provision de 45 000 €.

Pour ce faire, et après avoir constaté le caractère d'urgence de la situation financière de la SAS Maison Rostang, le juge consulaire des référés a écarté un à un tous les arguments avancés par le défendeur pour faire valoir l'existence de contestations sérieuses quant à son obligation de garantie.

La société AXA soutenait à titre principal que "le risque relatif aux pertes d'exploitation consécutives à une pandémie est inassurable, en l'état, par un mécanisme d'assurance privée, raison pour laquelle ce risque n'est pas garanti par AXA en l'espèce".

Le juge des référés a écarté cet argument en constatant d'une part, qu'il incombait à AXA d'exclure conventionnement le risque pandémique dès lors qu'elle ne s'appuyait "sur aucune disposition légale d'ordre public mentionnant le caractère inassurable d'une conséquence d'une pandémie" et, d'autre part, que le risque pandémique n'était pas exclu du contrat signé entre les parties.

La société AXA soutenait à titre subsidiaire que les garanties de sa police d'assurance n'étaient mobilisables en l'espèce. A l'appui de cette prétention, la société AXA soutenait tout d'abord que l'application de la clause de fermeture administrative doit avoir pour fait générateur la réalisation préalable d'un événement garanti au titre de la perte d'exploitation. La société AXA soutenait ensuite que la fermeture administrative qui était visée dans le contrat était celle qui est décidée par le préfet du lieu où est située l'établissement et non par le ministre de la santé. La société AXA soutenait enfin que l'arrêté du 14 mars 2020 n'imposait pas la fermeture de l'établissement mais seulement de ne plus accueillir de public et celui-ci était autorisé à maintenir son activité à emporter et de livraison et d'en conclure que l'établissement n'a été fermé que par la décision du chef d'entreprise qui n'a pas voulu se lancer dans la vente à emporter.

Les trois arguments on été écartés par le juge des référés comme non sérieux et fantaisistes.

Il a tout d'abord constaté que la première affirmation n'était étayée par aucune affirmation contractuelle et qu'aucun préalable à l'application de la clause 'fermeture administrative' n'était contractuellement exigée. Il a par ailleurs rappelé que la clause 'fermeture administrative' n'excluait en aucun cas de son champ d'application une décision de fermeture prise par le ministre qui est, en droit français, une autorité administrative au même titre que le préfet.

Le troisième argument était sans doute le plus étayé. Pour l'écarter, le juge consulaire des référés a constaté que " 'le Bistrot d'à côté Flaubert' n'[avait] jamais pratiqué la vente à emporter ni la livraison et que donc la mise en place d'une telle activité n'était pas autorisée", qu'"à supposer que cette activité fût possible, le fait de n'y pas avoir recouru ne [supprimait] l'interdiction de ne plus recevoir du public ce qui est fondamental pour un restaurant traditionnel. La marge qu'[eut procuré] cette activité de vente à emporter pour autant qu'elle en [procurât] [eut dû] être prise en compte dans la détermination du montant garanti. L'interdiction de recevoir du public est bien une fermeture administrative totale ou partielle du restaurant."

Les commerçants qui subissent de plein fouet les conséquences économiques des fermetures administratives imposées dans le cadre du confinement ne devraient pas hésiter à faire jouer la clause "fermeture administrative" de leur contrat d'assurance et, dans l'hypothèse d'un refus, à assigner leur assureur en référé provision. Il est en effet fort probable que le juge des référés constatent le caractère non sérieusement contestable de l'obligation de garantie de l'assureur.

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Pour contester le bien fondé des demandes de la SAS Maison Rostang, la société AXA a fait valoir qu'il existait des contestations sérieuses s'agissant de l'obligation de garantie d'AXA. Elle a soutenu à titre principal, que  et, à titre subsidiaire, que les garanties d'AXA ne sont pas mobilisables en l'espèce. Au soutien de ce dernier argument, la société AXA a soutenu que l'arrêté du 14 mars 2020 ne constitue pas une fermeture administrative, dans la mesure où il n'a aucunement ordonné la fermeture des restaurants et où la fermeture du "Bistrot d'à côté Flaubert" résulte donc de la seule décision volontaire et non contrainte de la société Maison Rostang.

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