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COVID-19, RESIDENCE ALTERNEE, DROIT DE VISITE ET D'HEBERGEMENT: ABSENCE D'EFFET

Le 04 mai 2020
DANS UN COMMUNIQUE DE PRESSE DU 2 AVRIL 2020, LE MINISTRE DE LA JUSTICE A RAPPELE QUE LE DROIT DE VISITE ET D'HEBERGEMENT DES ENFANTS CONTINUE DE S'APPLIQUER NORMALEMENT PENDANT LA PERIODE DE CONFINEMENT DUE AU COVID-19.

Les enfants doivent donc en principe se rendre chez l’autre parent selon les modalités prévues par la décision de justice.

Ces déplacements entrent dans le cadre des dérogations prévues pour « motif familial impérieux, pour l'assistance des personnes vulnérables ou pour la garde d'enfant » (case à cocher sur l’attestation dérogatoire de déplacement).

Toutefois, le droit de visite et d’hébergement doit s’exercer en respectant les consignes sanitaires :

  • Limiter les déplacements de l’enfant, en particulier sur de grandes distances ;
  • Eviter que l’enfant prenne les transports en commun pour aller du domicile d’un parent à l’autre ;
  • Eviter que l’enfant soit au contact des personnes vulnérables.

Par ailleurs, tous les droits de visite à la journée, au domicile de tiers ou avec l’assistance de tiers doivent être suspendus. Les espaces rencontre sont actuellement fermés.

Dans son communiqué de presse du 2 avril 2020, le ministre de la justice a par ailleurs cru bon de rappeler que "le fait d’empêcher sans motif légitime l’exercice du droit de visite et d’hébergement de l’autre parent ou de refuser de restituer l’enfant peut être puni d’une peine d’un an d’emprisonnement et de 15000 euros d’amende."

Ce rappel à l'ordre du ministre est motivé par le fait que des difficultés ont surgi dès le début du confinement, certains parents refusant l'exercice par l'autre de son droit de visite et d'hébergement, voire l'alternance des résidences. Une pluralité de motifs ont été invoqué :

  • empêcher tout déplacement des enfants pour éviter les risques de contagion au covid-19, notamment si l’autre parent habite dans une zone fortement contaminée ;
  • protéger l’autre parent contraint de se déplacer ;
  • assurer aux enfants un confinement dans de meilleures conditions (domicile plus grand, ou avec un jardin, ou à la campagne), etc.

Inévitablement, ces arguments ont parfois été invoqués à seule fin de porter atteinte aux droits de l’autre parent.

Le juge apprécie souverainement l'absence de motifs légitimes. Cette appréciation sera d'autant plus rigoureuse et exigeante, à la lumière des précisions et éclaircissements apportés par le ministre de la justice sur la portée des mesures de police administrative organisant le confinement.

En cas de difficulté, n'hésitez pas à contacter le cabinet Scharr, avocat expérimenté en matière de divorce, qui vous aidera à débloquer la situation, à l'amiable de préférence mais aussi en saisissant en urgence le juge aux affaires familiales.

Il reçoit à cet effet

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