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DIVORCE ET DONATION ENTRE EPOUX : QUE DEVIENNENT LES DONATIONS CONSENTIES ENTRE LES EPOUX EN CAS DE DIVORCE

Le 25 juillet 2013
A
DEPUIS LA LOI DU 24 MAI 2004 IL FAUT DISTINGUER LES DONATIONS SELON QUE LE DIVORCE EST DEFINITIF AVANT LE 1° JANVIER 2005 ET LES DIVORCES APRES  CETTE DATE.

1° POUR LES DIVORCES APRES LE 1° JANVIER 2005
LA REVOCATION EST AUTOMATIQUE SAUF VOLONTE EXPRESSE DES EPOUX.
CETTE VOLONTE DOIT ETRE EXPRIMEE DANS LE JUGEMENT DE DIVORCE.
DANS CE CAS LES DONATIONS SONT IRREVOCABLES ET S'INSCRIVE DANS LE CARACTERE DEFINITIF DU JUGEMENT DE DIVORCE.

2° POUR LES DONATIONS AVANT LE 1° JANVIER 2005
LA LOI N'EST PAS RETROACTIVE.
C'EST A DIRE QU'ELLE NE CONCERNE PAS LES DONATIONS ANTERIEURES A SON ENTREE EN VIGUEUR.
DANS CES CONDITIONS LES ANCIENNES DISPOSITIONS S'APPLIQUENT EN VERTU DES ANCIENS TEXTES DU CODE CIVIL EVOQUES CI DESSOUS.

AINSI AVANT L'ENTREE EN VIGEUR DE LA LOI DE 2004,LORSQUE LES EPOUX ENVISAGENT DE DIVORCER LA QUESTION DES DONATIONS CONSENTIES N'EST PAS TOUJOURS EVOQUEE.
OR LE SORT DES DONATIONS VARIENT NON SEULEMENT SELON LEUR NATURE MAIS EGALEMENT SELON LE TYPE DE DIVORCE INITIE ET DE L'ACCORD DES PARTIES LORSQUE LA DONATION EST EVOQUEE DURANT LA PROCEDURE DE DIVORCE.
UNE DONATION  ENTRE  EPOUX CONSENTIE DURANT LE MARIAGE TEL UN DON D'ARGENT N'EST PAS REVOCABLE DISTINCTEMENT DE LA DIFFICULTE QUI POURRAIT RESULTER DE LA PREUVE DE LA QUALITE DE DONATION.
D'UN FACON GENERAL EN CAS DE DIVORCE PLUSIEURS OPTIONS SONT ENVISAGEABLES.

1°DIVORCE POUR ALTERATION DU LIEN CONJUGAL
LORSQUE L'UN DES EPOUX PREND L'INITIATIVE D'UNE PROCEDURE DE DIVORCE A LA SUITE D'UNE RUPTURE DE PLUS DE DEUX ANS, DISTINCTEMENT DE LA PREUVE DE CETTE RUPTURE ET DE LA NATURE DE LA DONATION ET SI LA QUESTION N'EST PAS EXPRESSEMENT TRANCHEE DANS LE JUGEMENT DE DIVORCE, LA DONATION SERA REVOQUEE CONCERNANT CELUI DES EPOUX QUI A PRIS L'INITIATIVE DU DIVORCE ET SERA MAINTENUE POUR L'EPOUX(E) QUI EST  DEFENDEUR EN VERTU DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 269 DU CODE CIVIL.

2° DIVORCE SUR DEMANDE CONJOINTE
SI AUCUNE DISPOSITION N'EST PRISE DANS LA REQUETE CONJOINTE DES EPOUX LES DONATIONS SONT REPUTEES MAINTENUES CONFORMEMENT A L'ARTICLE 268 DU CODE CIVIL.

3° DIVORCE POUR FAUTE
L'EPOUX CONTRE LEQUEL LE DIVORCE AUX TORTS EXCLUSIFS EST PRONONCE PERD AUTOMATIQUEMENT LE BENEFICE DES DONATIONS CONSENTIES PAR L'AUTRE EPOUX ET INVERSEMENT L'EPOUX QUI N'A AUCUN GRIEF CONSERVE LE BENEFICE DES DONATIONS CONSENTIES EN VERTU DES DISPOSITION DE L'ARTICLE 267 DU CODE CIVIL.

4° DIVORCE AUX TORTS PARTAGES
DANS LE CAS DE DIVORCE AUX TORTS PARTAGES LES EPOUX PEUVENT CONVENIR DE CONSERVER LE BENEFICE DES DONATIONS CONSENTIES CONFORMEMENT A L'ARTICLE 267-1 ET 268 DU CODE CIVIL.

 



 

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