DIVORCE PAR CONSENTEMENT MUTUEL – POSSIBILITE D’EFFECTUER UNE PASSERELLE LE JOUR DE L’AUDIENCE DE CONCILIATION
En matière de divorce, même lorsqu’une requête en divorce est déposée par un seul des époux devant le Juge, les deux époux ont toujours la possibilité de procéder à un divorce par consentement mutuel s’ils le décident (article 247 du Code civil).
Cette procédure est qualifiée de « passerelle », terme qui signifie que les époux s’accordent pour passer d’un divorce autre que par consentement mutuel à un divorce par consentement mutuel.
La procédure dite de « passerelle » peut être réalisée directement devant le Juge au jour de la conciliation, sans que lui soit adressée au préalable une requête conjointe ou tout autre acte indiquant le souhait des époux de passer d’un divorce contentieux à un divorce par consentement mutuel.
Dans ce cas, la requête conjointe –et, le cas échéant, l’acte liquidatif- doivent être transmis le jour même au Juge qui après examen de la convention de divorce pourra l’homologuer et prononcer le divorce des époux.
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