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Droit des victimes - LA COMPETENCE DES JURIDICTIONS PENALES FRANCAISES POUR CONNAITRE DES CRIMES ET DELITS COMMIS A L’ETRANGER PAR UN FRANCAIS

Le 20 juillet 2011



La question de la compétence des juridictions françaises pour les crimes ou délits commis hors du territoire de la République française est régie, dans le Code pénal, par les articles 113-6 à 113-12.

 

Ces articles prévoient en effet divers cas où la loi française est applicable, nonobstant l’extranéité de la commission des faits qualifiables de crimes ou de délits.

 

Cette compétence de la loi française – qui détermine également celle des juridictions françaises – tient notamment à la nationalité française de l’auteur et/ou de la victime de l’infraction ou encore à l’atteinte portée par cette infraction aux intérêts fondamentaux de la Nation française (par exemple trahison ou espionnage).

 

Les articles qui nous intéressent essentiellement sont les articles 113-6 et 113-9 du Code pénal. 

 

 

I/ La compétence de la loi française concernant les crimes et délits commis a l’étranger par un Français, principe posé par l’article 113-6 du Code pénal

 

C'est l'article 113-6 qui prévoit la règle selon laquelle la loi française est applicable aux crimes et délits commis par un Français hors du territoire de la République :

 

« La loi pénale française est applicable à tout crime commis par un Français hors du territoire de la République.

Elle est applicable aux délits commis par des Français hors du territoire de la République si les faits sont punis par la législation du pays où ils ont été commis ».

 

Il est important, à ce stade, de faire une remarque importante : il n’est pas nécessaire que la victime soit de nationalité française pour que l’article 113-6 du Code pénal trouve à s’appliquer.

 

En effet, il convient de bien distinguer les dispositions de l’article 113-6 de celles de l’article 113-7 du Code Pénal : si l’article 113-7 attribue compétence à la loi française lorsque la victime est française, l’article 113-6 s’applique quelle que soit la nationalité de la victime, dès lors que l’auteur du crime ou du délit est français.

 

Au regard de l’article 113-6, tous les crimes commis par un Français à l’étranger peuvent être soumis à la loi française.

 

Quant aux délits ayant eu lieu hors du territoire de la République française et dont l’auteur est français, ils ne peuvent être soumis à la loi française que s'ils sont punis par la législation du pays où ils ont été commis, et ce, quelle que soit la sanction prévue par la législation de ce pays.

 

En d’autres termes, en ce qui concerne les délits visés par l’article 113-6 du Code pénal, l’existence d’une sanction prévue par la loi étrangère suffit seule à justifier l’application de la loi française sans qu’il soit tenu compte ni de la qualification donnée à l’infraction par la loi étrangère, ni du type de sanction prévue par cette même loi.

 

De plus, la poursuite en France des délits visés à l’article 113-6 répond à une règle spéciale énoncée par l'article 113-8 du Code pénal : elle ne peut être exercée qu’à la requête du Ministère public et doit être précédée d’une plainte de la victime ou de ses ayants droit ou d’une dénonciation officielle de l’autorité du pays où le fait a été commis. 

 

Bien entendu, pour l'application de l'article 113-6, la distinction entre crime et délits de même que les règles relatives à la prescription sont déterminées par la loi française. 

 

 

II/ L’influence d’une procédure engagée à l’étranger sur la compétence de la loi française

 

L’article 113-6 peut-il trouver application en cas de procédure déjà engagée à l’étranger pour les mêmes faits ?

 

L’article 113-9 du Code pénal apporte la réponse à cette question en posant la règle selon laquelle, dans les cas prévus à l'article 113-6, aucune poursuite ne peut être exercée contre une personne justifiant qu'elle a été jugée définitivement à l'étranger pour les mêmes faits et, en cas de condamnation, que la peine a été subie ou prescrite.

 

Bien entendu, en vertu de la supériorité des conventions internationales sur la loi, l’article 113-9 s’applique sans préjudice des dispositions conventionnelles telles que, entre autres, la Convention de Bruxelles du 25 mai 1967 ou la Convention Schengen.

 

Les juridictions font une application stricte de l’article 113-9. Ainsi, par exemple, un classement sans suite rendu par le ministère public près une juridiction étrangère ne fait pas obstacle à une poursuite en France (Crim 6 décembre 2005 Bull crim n°317).

 

De même en cas d'évasion à la suite d'une condamnation à l'étranger, un français peut être poursuivi en France pour les mêmes faits si la peine n'est pas prescrite (Crim 11 juin 1986 Bull crim n°203)

 

Il est donc envisageable que des poursuites aient lieu successivement à l'étranger et en France. 

 

En effet, contrairement au droit civil, en matière pénale, si une juridiction française et une juridiction étrangère sont saisies pour les mêmes faits, la juridiction répressive française n’a aucune obligation se dessaisir au profit de la juridiction pénale étrangère saisie en premier lieu.

 

Dans un tel cas, la jurisprudence a d’ailleurs admis que, sauf dispositions conventionnelles, aucune disposition légale ne permet: 

 

- d'imputer sur l'exécution d'une peine en France la durée de l'incarcération subie à l'étranger, tant que la peine n'a pas été intégralement subie ou prescrite (Crim 11 juin 1986 précité);

 

- d'appliquer le principe général de non cumul des peines (Crim 26 mai 1964 Bull crim n°177)

 

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