Victime - Défaut d'information
Le médecin qui manque à son obligation d'information engage nécessairement sa responsabilité, quand bien même ce manquement n'aurait pas eu d'incidence sur le consentement du patient.
La Cour se fonde sur les articles 16, 16-3 alinéa 2 et 1382 du Code civil énonçant "qu'il résulte des deux premiers de ces textes que toute personne a le droit d'être informée, préalablement aux investigations, traitements ou actions de prévention proposés, des risques inhérents à ceux-ci et que son consentement doit être recueili par le praticien, hors le cas où son état rend nécessaire une intervention thérapeutique à laquelle elle n'est pas à même de consentir ; que le non respect du devoir d'information qui en découle cause à celui auquel l'information était légalement due un préjudice qu'en vertu du dernier des textes le juge ne peut laisser sans réparation".
Peu importe ici que l'intervention en cause soit nécessaire ou indispensable.
D'après cette décision qui opère un revirement de jurisprudence, dans tous les cas, le défaut d'information de la part du médecin entrainera sa responsabilité.
Cass. 1ère civ., 3 juin 2010, n°09-13.591
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