REPARATION DU DOMMAGE CORPOREL_PREMIERE ETAPE : ETABLIR LA LISTE DE SES DOLEANCES
Etablir la liste de ses doléances consiste à mettre sur une feuille l’ensemble des ressentis qu’ils soient physiques ou psychologiques, de lister ce que l’on est capable de faire, ce que l’on n’est plus capable de faire depuis l’accident, de préciser qui vient en aide, dans quel domaine (cuisine, ménage, entretien du jardin, de l’administration).
I. La fonction de la liste de doléances
Les informations recueillies dans le cadre de cette liste de doléance permettront, non seulement une restitution du ressenti au moment de l'expertise, mais également et au préalable, pour la victime, de se faire une idée de la gravité de son préjudice. Il arrive en effet souvent que les victimes, toutes au souhait de leur prompt rétablissement, oublient certaines souffrances, certains points qui ne seront pas du coup évoqués lors de l’expertise, alors même qu’ils sont importants. établir cette liste de doléance permet de se constituer un tableau permettant à la victime de s’assurer de ne rien oublier.
Il est alors important de se faire assister par ses proches qui peuvent mieux que soi-même dire comment l’on est devenu par rapport à ce que l’on était, quels sont les défauts qu’il rencontre aujourd’hui dans notre nature par rapport à ceux qui existaient déjà précédemment. Cette liste est par conséquent essentielle pour bien être indemnisée.
II. La nomenclature Dintilhac : un excellent pense-bête pour la constitution de la liste de doléances
Pour réaliser cet inventaire des doléances, on pourra opportunément s'appuyer sur la nomenclature Dinthillac, du nom du président du groupe de travail (Jean Pierre DINTILHAC, ancien président de la seconde chambre de la Cour de cassation) qui l'a élaboré en 2006. Cette nomenclature procède à un classement raisonné des différents préjudices susceptibles de résulter d'un dommage corporel, manière exhaustive et simple. Conformément aux objectifs de ses auteurs, la nomenclature Dintilhac constitue un outil de référence pour l'ensemble des praticiens du dommage corporel : bien que dépourvue de force obligatoire, elle est couramment utilisée par l'ensemble des praticiens du dommage corporel. Elle peut donc également constituer un excellent pense-bête pour la victime et ses proches lorsqu'ils élabore leur liste de doléances.
La nomenclature Dintilhac repose sur une double distinction entre, d'une part, les préjudices temporaires et permanents (c'est-à-dire avant et après consolidation) et, d'autre part, les préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux. Il en existe par ailleurs deux versions différentes : l'une concernant les victimes directes et l'autre propre aux victimes par ricochet (La question des préjudices subis par les victimes par ricochet a été traitée dans une précédente actualité).
La consolidation, qui permet de distinguer entre préjudice temporaire et permanent, est définie comme « la date de stabilisation des conséquences des lésions organiques et physiologiques ». Elle est constatée médicalement. Cette détermination de la date de consolidation est impérative. Elle ne peut pas être déduite du simple arrêt des traitements (Cass. 1re civ., 17 janv. 2018, n° 14-13.351).
• préjudices patrimoniaux, correspondant à des pertes de gains subies ou des gains manqués par la victime :
– Préjudices patrimoniaux temporaires :
Dépenses de santé actuelles (DSA), Frais divers (FD), Tierce personne temporaire (TPT), Pertes de gains professionnels actuels (PGPA) ;
– Préjudices patrimoniaux permanents :
Dépenses de santé futures (DSF), Frais de logement adapté, (Frais de véhicule adapté (VA), Tierce personne permanente (TPP), Pertes de gains professionnels futurs (PGPF), Incidence professionnelle (IP), Préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSUF) ;
• Préjudices extra-patrimoniaux :
– Préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
Déficit fonctionnel temporaire (DFT), Souffrances endurées (SE), Préjudice esthétique temporaire (PET) ;
– Préjudices extra-patrimoniaux permanents :
Déficit fonctionnel permanent (DFP), Préjudice d'agrément (Préjudice esthétique permanent (PEP), Préjudice sexuel (PS), Préjudice d'établissement (PE), Préjudice permanent exceptionnel (PPE) ;
– Préjudices extra-patrimoniaux évolutifs (hors consolidation) liés à des pathologies évolutives.
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