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REPARATION DU DOMMAGE CORPOREL_QUATRIEME ETAPE : L'EVALUATION JURIDIQUE DES PREJUDICES RESULTANT DU DOMMAGE

Le 31 mai 2020
L'EVALUATION JURIDIQUE DES PREJUDICES DECOULANT DU DOMMAGE CORPOREL NE PEUT INTERVENIR QU'APRES ET SUR LE FONDEMENT DE L'APPRECIATION PAR LE MEDECIN EXPERT DE LA REALITE MEDICALE DU DOMMAGE SUBI. LE RÔLE DE L'AVOCAT EST FONDAMENTAL.

Le dommage corporel proprement dit est l'atteinte à l'intégrité physique et psychique de la personne. Il doit être analysé dans toutes ses composantes pour être correctement qualifiée et permettre une réparation adéquate. L'évaluation du dommage corporel suppose pour ce faire l'intervention de plusieurs opérations distinctes : l'expertise par un médecin expert de la réalité médicale du dommage corporel proprement dit, puis l'évaluation juridique des différents préjudices résultant du dommage subi.

Conceptuellement distincte, ces deux opérations sont en pratiques intimement liées.

Le processus d'indemnisation part des doléances des victimes traduites en demandes d'indemnisation de préjudices par leur avocat conseil. Le magistrat ou le régleur de compagnie d'assurance rédige alors une mission d'expertise qui vise à établir la réalité médicale du dommage subi et vérifier l'imputabilité audit dommage des préjudices invoqués par la victime. L'évaluation médicale du dommage contenue dans le rapport de l'expert donne lieu notamment à des données chiffrées de déficit fonctionnel (selon un barème fonctionnel d'incapacité) et de dommage moral (selon des "échelles" de préjudices moraux). C'est sur le fondement de cette évaluation, lorsqu'elle n'est pas contestée, que l'on procède au "règlement", c'est-à-dire à l'évaluation monétaire des préjudices dont l'imputabilité au dommage corporel a été confirmé par l'expert médical.

La détermination juridique et l'évaluation monétaire des préjudices induits par le dommage corporel incombe aux instances investies du pouvoir de décision en matière de réparation, c'est-à-dire le régleur de sinistre de la compagnie d'assurance, en l'absence de contestation par la victime et son avocat, soit par le magistrat après expertise judiciaire, en cas d'une telle contestation.

Cette évaluation est faite sur le fondement de la nomenclature "Dintilhac" des préjudices, laquelle s'est trouvé consacré par l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006 établissant les types de recours. Cette nomenclature combine deux distinctions fondamentales entre, d'une part, les préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux et, d'autre part, les préjudices temporaires et permanents.

Les préjudices patrimoniaux temporaires de la victime principale recouvrent les dépenses de santé actuelles ou DSA (frais médicaux et paramédicaux pris en charge par les organismes soociaux, qu'ils soient payeur principal ou tiers payeur, le forfait hospitalier), les frais divers ou FD (liés à la dépendance de la victime ou à la nécessité de recourir des techniciens ou à des conseils) et la perte de gains professionnels actuels ou PGDA. Les préjudices patrimoniaux permanents recouvrent quant à eux les dépenses de santé future ou DSF, les dépenses liées à la dépendance (frais palliatifs de logement et de véhicules adaptés, ainsi que d'assistance d'une tierce personne), les conséquences professionnelles de l'incapacité permanente (pertes de gains professionnels futurs ou PGPF, incidence professionnelle ou IP - c'est-à-dire l'ensemble des répercutions professionnelles du handicap, indépendamment de la perte de revenu stricto sensu -), ainsi que le préjudice scolaire et universitaire (PSU).

Les préjudices extrapatrimoniaux temporaires recouvrent le déficit fonctionnel temporaire, les souffrances endurées ainsi que le préjudice esthétique temporaire. Les préjudices patrimoniaux permanents recouvrent quant à eux le déficit fonctionnel permanent, le préjudice d'agrément, le préjudice sexuel, le préjudice esthétique, le préjudice d'établissement et les préjudices permanents exceptionnels.

La jurisprudence prend en compte également le fait que certains préjudices notamment extrapatrimoniaux sont difficilement évaluable à la date de la consolidation, du fait de leur caractère évolutif. C'est ainsi que certaines maladies (Sida, Hépatite C, pathologies liées à l'amiante, etc.) se caractérisent par une évolution lente et inexorable, sans que ne puisse jamais intervenir aucune consolidation au sens médico-légal du terme. C'est ainsi que la jurisprudence a consacré un nouveau chef de préjudice : le préjudice de contamination, résultant pour une victime de la connaissance de sa contamination par un agent exogène, quelle que soit sa nature (biologique, physique ou chimique). Il a pour caractéristique de comporter le risque d'apparition à plus ou moins brève échéance d'une pathologie engageant le pronostic vital.

Le rôle de l'avocat dans la rédaction des conclusions définitives quant aux demandes de réparation est fondamental.

Le cabinet Scharr avocat de victimes est particulièrement mobilisé sur les questions de réparation de dommages corporels, et reçoit

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