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DIVORCE SANS DIFFICULTE DE PROCEDURE : DIVORCE ACCEPTE
Le 05 février 2016
LORSQUE LES EPOUX ACCEPTENT DE DIVORCER A L'AMIABLE ILS SIGNENT UN PV D'ACCEPTATION DE DIVORCER SANS GRIEF
LE FAIT QUE LES EPOUX ACCEPTENT DE DIVORCER AMIABLEMENTLEUR PERMET DE SIGNER DEVANT LE JUGE UN DOCUMENT APPELER PROCES VERBAL D'ACCEPTATION DU PRINCIPE DE LA RUPTURE OU SIMPLEMENT PROCES VERBAL D'ACCEPTATION SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 233 DU CODE CIVIL.
DANS CES CONDITIONS
1°/LES EPOUX NE PEUVENT PLUS EVOQUER DE FAUTES POUR DIVORCER C'EST DIRE QUE LE DIVORCE POUR FAUTE N'EST PLUS POSSIBLE.
2°/LES EPOUX NE PEUVENT PLUS EMPECHER LE DIVORCE.
SI L'UN OU L'AUTRE DECIDE DE DIVORCER, LE DIVORCE EST INELUCTABLE.
POUR AUTANT APRES LE RENDU DE L'ORDONNANCE DE NON CONCILIATION ETABLISSANT DES MESURES PROVISOIRES QUI DURERONT TOUT LE LONG DE LA PROCEDURE DE DIVORCE, LE DEMNADEUR AU DIVORCE A TROIS MOIS POUR ASSIGNER SON CONJOINT SEUL.
C'EST A DIRE QU'IL EST SEUL A POUVOIR ASSIGNER DURANT CETTE PREIODE.
L'AUTRE PARTIE DOIT ATTENDRE QUE CE DELAI SOIT ECOULE POUR POUVOIR, EN CAS D'INERTIE DU DEMANDEUR INITIAL, POUVOIR ASSIGNER A SON TOUR;
AINSI LES DEUX PARTIES DISPOSENT, OUTRE LE DELAI DE TROIS MOIS POUR LE DEMANDEUR AU DIVORCE SEUL, D'UN DELAI SUPPLEMENTAIRE DE 27 MOIS POUR ASSIGNER L'AUTRE EN DIVORCE.
A DEFAUT DE RESPECTER CE DELAI EN TOUT DE 30 MOIS, LES MESURES EDICTEES PAR LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DANS SON ORDONNANCE DE NON CONCILIATION, DEVIENNENT CADUQUES.
C'EST A DIRE QU'ELLES N'ONT PLUS AUCUNE VALEUR ET IL FAUT TOUT RECOMMENCER.
note rédigée par le cabinet d'avocat de divorce d'Orléans.
DANS CES CONDITIONS
1°/LES EPOUX NE PEUVENT PLUS EVOQUER DE FAUTES POUR DIVORCER C'EST DIRE QUE LE DIVORCE POUR FAUTE N'EST PLUS POSSIBLE.
2°/LES EPOUX NE PEUVENT PLUS EMPECHER LE DIVORCE.
SI L'UN OU L'AUTRE DECIDE DE DIVORCER, LE DIVORCE EST INELUCTABLE.
POUR AUTANT APRES LE RENDU DE L'ORDONNANCE DE NON CONCILIATION ETABLISSANT DES MESURES PROVISOIRES QUI DURERONT TOUT LE LONG DE LA PROCEDURE DE DIVORCE, LE DEMNADEUR AU DIVORCE A TROIS MOIS POUR ASSIGNER SON CONJOINT SEUL.
C'EST A DIRE QU'IL EST SEUL A POUVOIR ASSIGNER DURANT CETTE PREIODE.
L'AUTRE PARTIE DOIT ATTENDRE QUE CE DELAI SOIT ECOULE POUR POUVOIR, EN CAS D'INERTIE DU DEMANDEUR INITIAL, POUVOIR ASSIGNER A SON TOUR;
AINSI LES DEUX PARTIES DISPOSENT, OUTRE LE DELAI DE TROIS MOIS POUR LE DEMANDEUR AU DIVORCE SEUL, D'UN DELAI SUPPLEMENTAIRE DE 27 MOIS POUR ASSIGNER L'AUTRE EN DIVORCE.
A DEFAUT DE RESPECTER CE DELAI EN TOUT DE 30 MOIS, LES MESURES EDICTEES PAR LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DANS SON ORDONNANCE DE NON CONCILIATION, DEVIENNENT CADUQUES.
C'EST A DIRE QU'ELLES N'ONT PLUS AUCUNE VALEUR ET IL FAUT TOUT RECOMMENCER.
note rédigée par le cabinet d'avocat de divorce d'Orléans.
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