DROIT DES PERSONNES ET DIVORCE : L’AUDITION DE L’ENFANT EST DE DROIT
L’article 388-1 du code civil prévoit que dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut être entendu par le juge aux affaires familiales (JAF) ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge aux affaires familiales (JAF) à cet effet.
Cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande.
Le juge aux affaires familiales (JAF) ne peut donc refuser d’entendre l’enfant.
Le mineur peut être entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix.
Si ce choix n'apparaît pas conforme à l'intérêt du mineur, le juge peut désigner une autre personne.
L’audition du mineur capable de discernement intervient souvent dans le cadre des procédures de divorce ou relatives au droit de visite et d’hébergement.
Aucun formalisme particulier n’est exigé, une simple lettre suffit.
Un arrêt de la cour de cassation du 24 octobre 2012 vient préciser à quel stade de la procédure cette demande peut être faite :
« la demande d’audition peut être faite à tout stade de la procédure et même pour la première fois en cause d’appel » (Civ 1ère 24.10.12 pourvoi n°11-18849).
Dans cette affaire la demande d’audition avait été reçue par le juge le lendemain de l’audience de plaidoiries.
La demande d’audition peut par conséquent être faite après les plaidoiries.
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