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DROIT DES PERSONNES ET DIVORCE : L’INTERDICTION DE SORTIE DU TERRITOIRE DU MINEUR SANS L’AUTORISATION DES DEUX PARENTS

Le 22 octobre 2012

Les parents séparés ou en instance de divorce peuvent demander au juge aux affaires familiales de prononcer l’interdiction de sortie du territoire de leurs enfants mineurs sans l’autorisation des deux parents.

 La circulaire n°2012-1037 du 10 septembre 2012 vient préciser  la procédure applicable à l’autorisation de sortie du territoire donnée par les parents lorsqu’une interdiction de sortie du territoire sans l’autorisation des deux parents a été prononcée par le juge aux affaires familiales. 

 À compter du 1er octobre 2012, lorsque le juge aux affaires familiales a ordonné cette interdiction, chacun des deux parents, conjointement ou séparément, déclare, devant un représentant de la police judiciaire, autoriser l’enfant à quitter le territoire.

 Les parents doivent préciser la période pendant laquelle cette sortie est autorisée ainsi que la destination de cette sortie.

 Cette déclaration est faite au plus tard 5 jours avant la date à laquelle la sortie du territoire. Si l’un des parents souhaitait quitter en urgence le territoire avec l’enfant sans obtenir l’accord préalable de l’autre parent, il pourrait en tout état de cause saisir, en référé, le juge aux affaires familiales d'une demande de levée temporaire de l’interdiction de sortie du territoire.

 Lors de la déclaration, l’officier ou l’agent vérifie l’identité du ou des déclarants et leur qualité de parent de l’enfant.

 Un procès-verbal est dressé et signé par l’officier ou l’agent de police judiciaire et le ou les parents déclarant. Un récépissé est remis à chaque parent déclarant.

 Le représentant de la police judiciaire transmet le procès-verbal pour information au procureur de la République. Il communique sans délai les informations utiles au gestionnaire du fichier des personnes recherchées afin que ce service procède à l’inscription de l’autorisation dans ce fichier.

Dans cette hypothèse, l’interdiction est alors généralement sans limitation de durée et, par conséquent, effective durant toute la minorité de l'enfant.

 L’interdiction de sortie du territoire de l’enfant mineur sans l’autorisation des deux parents peut également être ordonnée dans le cadre spécifique d'une ordonnance de protection.

Dans ce cadre, le décret prévoit l'information systématique du procureur de la République par le greffe du juge aux affaires familiales de toutes décisions susceptibles de modifier la mesure d'interdiction de sortie du territoire.

 La mesure d’interdiction de sortie du territoire continue de produire ses effets jusqu’à ce qu’une décision statuant sur la demande en divorce ou en séparation de corps devienne définitive, à moins que le juge saisi n’en décide autrement (article 1136-13 du code de procédure civile).

 Une fois informé, le procureur de la République avisera alors le service gestionnaire du fichier des personnes recherchées afin que la durée de la mesure d’interdiction de sortie du territoire soit modifiée.

 

 

 

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