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RESPONSABILITE MEDICALE : DOMMAGE CAUSE PAR UN ALEA THERAPEUTIQUE ET UNE FAUTE

Le 25 juin 2020
LE FAIT QU'UNE FAUTE DE L'HÔPITAL AIT ENTRAÎNE, POUR LE PATIENT, UNE PERTE DE CHANCE D'ECHAPPER AU DOMMAGE PROVOQUE PAR UN ALEA THERAPEUTIQUE IMPLIQUE UN PARTAGE DE RESPONSABILITE AVEC L'ONIAM ET L'ETABLISSEMENT DE SANTE.

C'est la solution adoptée dans un arrêt n° 418166 que le Conseil d'Etat a rendu le 10 juin 2020, dans une affaire d'accident médical.

A la suite d'un accident de la route, le patient a subi au centre hospitalier universitaire (CHU) de Reims un traitement en caisson hyperbare. Au cours de ce traitement, il a été victime d'un arrêt cardio-respiratoire dont il a conservé de lourdes séquelles neurologiques. Par l'arrêt attaqué du 14 décembre 2017, la cour administrative d'appel de Nancy a jugé que cet arrêt cardio-respiratoire constituait un accident médical non fautif, ouvrant droit à réparation au titre de la solidarité nationale sur le fondement des dispositions du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, mais qu'une faute médicale commise lors du traitement en caisson hyperbare avait néanmoins fait perdre 55 % de chances d'éviter l'accident. Elle a, en conséquence, mis à la charge de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), la réparation au titre de la solidarité nationale de 45 % des préjudices subis par M. C. et a, par ailleurs, condamné l'établissement hospitalier à réparer 55 % des préjudices subis par M. C. et à rembourser à la caisse primaire d'assurance (CPAM) du Loir-et-Cher 55 % de ses débours.

L'ONIAM s'est pourvu en cassation contre cet arrêt, en arguant que le préjudice subi était le résultat de fautes commises par les médecins dans la surveillance de l'état du patient au cours du traitement. Or, selon l'expertise, ces fautes n'étaient pas la cause directe de l'arrêt cardio-vasculaire, mais avaient seulement entraîné une perte de chance pour le patient.

Le Conseil d'Etat a donc rejetté le pourvoi formé par l'ONIAM contre cet arrêt. Certes, lorsqu'un dommage est entièrement la conséquence directe d'un fait engageant la responsabilité d'un professionnel ou établissement de santé, sa réparation n'est pas à la charge de l'ONIAM (CSP, art. L. 1142-1, II). Mais, précise le Conseil d'Etat, les dispositions de l'article L. 1142-1 « n'excluent toute indemnisation par l'office que si le dommage est entièrement la conséquence directe d'un fait engageant leur responsabilité ». Or, en l'espèce, le Conseil d'Etat a relevé que « le préjudice en lien direct avec cette faute est la perte de chance d'éviter le dommage corporel advenu et non le dommage corporel lui-même, lequel demeure tout entier en lien direct avec l'accident non fautif »

De ce fait, « un tel accident ouvre droit à réparation au titre de la solidarité nationale si ses conséquences remplissent les conditions posées au II de l'article L. 1142-1 et présentent notamment le caractère de gravité requis, l'indemnité due par l'ONIAM étant seulement réduite du montant de l'indemnité mise, le cas échéant, à la charge du responsable de la perte de chance, égale à une fraction du dommage corporel correspondant à l'ampleur de la chance perdue ».

Enfin, le Conseil d'Etat précise « qu'il appartient aux juges du fond, en présence d'éléments rendant probable une évolution ultérieure du mode de prise en charge de la victime qui aurait pour conséquence de la décharger de tout ou partie de ses frais d'assistance par une tierce personne, de prévoir que la rente accordée à ce titre sera, en pareil cas, suspendue ou réduite, sous le contrôle du juge de l'exécution de la décision fixant l'indemnisation ».

Cet arrêt souligne combien cruciale est la phase de l'expertise médicale pour l'établissement des responsabilités et la répartition de la charge indemnitaire. Il est alors essentiel de se faire assister d'un avocat.

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