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victimes d'accident du travail : LA REPARATION INTEGRALE DES VICTIMES D'ACCIDENT DU TRAVAIL
Le 28 octobre 2012
LES VICTIMES D'ACCIDENT DU TRAVAIL PEUVENT ETRE INTEGRALEMENT REPAREES DES PREJUDICES QUI RESULTENT D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL.
LORSQUE L'ACCIDENT IMPLIQUE LA FAUTE INEXCUSABLE DE L'EMPLOYEUR OU DE SON PREPOSE.
DANS CE CAS LA VICTIME DE L'ACCIDENT DU TRAVAIL POURRA ETRE INTEGRALEMENT REPAREE DES PREJUDICES EN RAPPORT A L'ACCIDENT DU TRAVAIL.
LES VICTIMES D'ACCIDENT DU TRAVAIL DOIVENT PRENDRE UN AVOCAT DE VICTIMES QUI EST EN PRINCIPE EGALEMENT AVOCAT DE VICTIMES D'ACCIDENT DU TRAVAIL.
iL NE S'AGIT PAS POUR LA VICTIME OU SES AYANT-DROITS DE SE CONTENTER DE LA DECLARATION D'ACCIDENT DU TRAVAIL.
iL NE S'AGIT PAS NON ¨PLUS POUR LA VICTIME DE L'ACCIDENT DU TRAVAIL DE SE CONTENTER DE FAIRE CONFIANCE A L'EMPLOYEUR DONT LES INTERETS NE CONVERGENT PAS NECESSAIREMENT AVEC CEUX DU SALARIE VICTIME DE L'ACCIDENT DU TRAVAIL.
IL NE S'AGIT PAS NON PLUS POUR LA VICTIME DE L'ACCIDENT DU TRAVAIL D'INFORMER LES ORGANISMES DE LA SECURITE SOCIALE.
LES DELAIS SONT RELATIVEMENT COURTS ET LA VICTIME DE L'ACCDIENT DU TRAVAIL OU LES AYANT-DROITS DE LA VICTIME DE L'ACCIDENT DU TRAVAIL DOIVENT ETRE REACTIF.
LA VICTIME DE L ACCIDENT DU TRAVAIL PAR L AVOCAT DE VICTIMES DOIT EXPRESSEMENT SAISIR LA CAISSE DE SECURITE SOCIALE OU TOUS AUTRES ORGANISMES AD HOC AUX FINS DE FAIRE RECONNAITRE DANS LA PHASE ALMIABLE LA RECONNAISSANCE DE LA F AUTE INEXCUSABLE DE L'EMPLOYEUR.
A DEFAUT DE RECONNAISSANCE AMIABLE DE LA FAUTE INEXCUSABLE PAR L'EMPLOYEUR DE LA FAUTE INEXCUSABLE DANS LE CADRE DE L'ACCIDENT DU TRAVAIL LE SALARIE DOIT SAISR LE TRIBUNAL DES AFFAIRES DE LA SECURITE SOCIALE SELON UN CERTAIN FORMALISME.
LORSQUE L'ACCIDENT IMPLIQUE LA FAUTE INEXCUSABLE DE L'EMPLOYEUR OU DE SON PREPOSE.
DANS CE CAS LA VICTIME DE L'ACCIDENT DU TRAVAIL POURRA ETRE INTEGRALEMENT REPAREE DES PREJUDICES EN RAPPORT A L'ACCIDENT DU TRAVAIL.
LES VICTIMES D'ACCIDENT DU TRAVAIL DOIVENT PRENDRE UN AVOCAT DE VICTIMES QUI EST EN PRINCIPE EGALEMENT AVOCAT DE VICTIMES D'ACCIDENT DU TRAVAIL.
iL NE S'AGIT PAS POUR LA VICTIME OU SES AYANT-DROITS DE SE CONTENTER DE LA DECLARATION D'ACCIDENT DU TRAVAIL.
iL NE S'AGIT PAS NON ¨PLUS POUR LA VICTIME DE L'ACCIDENT DU TRAVAIL DE SE CONTENTER DE FAIRE CONFIANCE A L'EMPLOYEUR DONT LES INTERETS NE CONVERGENT PAS NECESSAIREMENT AVEC CEUX DU SALARIE VICTIME DE L'ACCIDENT DU TRAVAIL.
IL NE S'AGIT PAS NON PLUS POUR LA VICTIME DE L'ACCIDENT DU TRAVAIL D'INFORMER LES ORGANISMES DE LA SECURITE SOCIALE.
LES DELAIS SONT RELATIVEMENT COURTS ET LA VICTIME DE L'ACCDIENT DU TRAVAIL OU LES AYANT-DROITS DE LA VICTIME DE L'ACCIDENT DU TRAVAIL DOIVENT ETRE REACTIF.
LA VICTIME DE L ACCIDENT DU TRAVAIL PAR L AVOCAT DE VICTIMES DOIT EXPRESSEMENT SAISIR LA CAISSE DE SECURITE SOCIALE OU TOUS AUTRES ORGANISMES AD HOC AUX FINS DE FAIRE RECONNAITRE DANS LA PHASE ALMIABLE LA RECONNAISSANCE DE LA F AUTE INEXCUSABLE DE L'EMPLOYEUR.
A DEFAUT DE RECONNAISSANCE AMIABLE DE LA FAUTE INEXCUSABLE PAR L'EMPLOYEUR DE LA FAUTE INEXCUSABLE DANS LE CADRE DE L'ACCIDENT DU TRAVAIL LE SALARIE DOIT SAISR LE TRIBUNAL DES AFFAIRES DE LA SECURITE SOCIALE SELON UN CERTAIN FORMALISME.
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